Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article D. 134-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « est calculée entre » sont insérés les mots : « le régime général au titre des personnes mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 382-1 et L. 382-31 et » ;
b) Les mots : « égale à la pension moyenne la plus basse parmi celles versées par les régimes concernés à leurs retraités remplissant les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « fixée annuellement par arrêté sur la base du montant de 2017 revalorisé chaque année dans les conditions définies à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale » ;
c) La phrase : « Le calcul de la pension de référence se fait après déduction des prestations prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du titre III du livre Ier du présent code » est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L'effectif de cotisants actifs du régime général est calculé à partir des données d'emploi salarié transmises par l'institut national de la statistique et des études économiques. »
2° L'article D. 134-3 est ainsi rédigé :
« Art. D. 134-3. - Pour le calcul de la compensation démographique prévue par l'article L. 134-1 entre les régimes de salariés mentionnés à l'article D. 134-2 pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés ainsi que le régime général au titre des personnes mentionnées à l'article L. 631-1, d'autre part, la cotisation moyenne correspond à la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes pour financer une pension de référence fixée par arrêté sur la base du montant de 2017 revalorisé chaque année dans les conditions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. »