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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2018-1298 du 28 décembre 2018 relatif à l'indemnité particulière d'exercice octroyée aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant à Mayotte)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2018-1298 du 28 décembre 2018 relatif à l'indemnité particulière d'exercice octroyée aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant à Mayotte)


I. - Les dispositions des articles 1er à 3 sont applicables aux engagements conclus à compter du 1er janvier 2019. Les dispositions de l'article 4 entrent en vigueur à cette date.
II. - Par dérogation au premier alinéa et à titre transitoire, les engagements conclus par les praticiens hospitaliers à temps plein et praticiens des hôpitaux à temps partiel antérieurement au 1er janvier 2019 se poursuivent jusqu'à leur terme selon les modalités prévues par les dispositions du décret du 8 septembre 2014 dans sa rédaction alors en vigueur.
En revanche, les dispositions du dernier alinéa du VI de l'article D. 6152-71-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret leur sont applicables.