L'article R. 541-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due :
« 1° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés lorsque cette prestation lui succède ;
« 2° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies lorsque l'enfant n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés.
« La commission fixe, le cas échéant, la période d'attribution du complément d'allocation pour une durée au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans.
« Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, en cas de perspective d'amélioration de l'état de l'enfant expressément mentionnée par le certificat médical prévu au 1° de l'article R. 541-3 du présent code, et sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, la commission fixe, lors de l'attribution initiale ou le cas échéant du renouvellement, la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé selon les modalités définies au quatrième alinéa.
« II.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.
« III.-Avant la fin de la période fixée en application des alinéas ci-dessus, et à tout moment, les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité de l'enfant ou des conditions prévues pour les différentes catégories, à la demande du bénéficiaire ou de l'organisme débiteur des prestations familiales.
« Lorsqu'elle a connaissance d'une amélioration ou d'une aggravation notable de la situation de handicap de l'enfant à l'occasion du réexamen des compléments, l'équipe pluridisciplinaire réévalue le taux d'incapacité et la commission réexamine les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Pour l'attribution éventuelle du complément, la commission classe l'enfant dans l'une des six catégories mentionnées à l'article R. 541-2. » ;
3° Au quatrième alinéa :
a) A la première phrase, après les mots : « tierce personne », sont insérés les mots : « ou de la réduction ou cessation de l'activité professionnelle d'un ou des parents ou de la renonciation à exercer une telle activité » ;
b) A la troisième phrase, les mots : « d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé » et après le mot : « conditions » sont insérés les mots : « liées à l'activité professionnelle ou ».