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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et créant un recours administratif préalable obligatoire en matière de pensions militaires d'invalidité)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et créant un recours administratif préalable obligatoire en matière de pensions militaires d'invalidité)


Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 132-7 est supprimé ;
2° Le troisième alinéa de l'article R. 151-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De la commission consultative médicale dans le cadre des avis qu'elle doit rendre sur les dossiers de pension ; »
3° L'article R. 151-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 151-7.-Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6, à raison de leurs attributions respectives, pour les besoins du traitement du précontentieux et du contentieux :
« 1° Les agents et les membres de la commission de recours de l'invalidité dans le cadre de l'instruction des recours administratifs préalables obligatoires ;
« 2° Les agents de la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;
« 3° Les agents du service du commissariat aux armées dans les services locaux du contentieux. » ;


4° L'article R. 151-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 151-12.-Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, ou lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article R. 151-18 l'estime utile. » ;


5° Les articles R. 151-12-1 à R. 151-17 sont abrogés ;
6° L'article R. 151-18 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 151-18.-Lorsque l'instruction du dossier est achevée, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, prend une décision de rejet de la demande, ou notifie au demandeur la transmission du dossier de pension au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code. Ce dernier service procède à l'attribution de la pension et à l'envoi du titre de pension ou indique, s'il y a lieu, au service instructeur, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l'attribution de la pension.
« L'absence de décision notifiée par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'une demande de pension vaut décision de rejet de cette demande. Le délai de quatre mois est interrompu à compter du jour où le demandeur a été informé par l'administration, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'une expertise médicale sera réalisée. Le nouveau délai commence à courir à compter de la date à laquelle le demandeur est informé, par tout moyen conférant date certaine de réception, que le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants a reçu l'ensemble des conclusions des expertises médicales ou, au plus tard, six mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la décision de diligenter une expertise médicale. » ;


7° Le livre VII est remplacé par les dispositions suivantes :


« Livre VII
« Recours administratif préalable obligatoire


« Chapitre Ier
« Compétence de la commission de recours de l'invalidité


« Art. R. 711-1.-Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la commission des recours des militaires prévu à l'article R. 4125-6 du code de la défense.
« Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à la notification de la décision prévue à l'article R. 711-15. Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux.
« La médiation à l'initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative ne peut être engagée si la décision contestée a fait l'objet du recours prévu au premier alinéa, sauf si le président de la commission a informé l'auteur du recours de l'incompétence de la commission, de la forclusion, ou du classement de son recours dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 711-2.
« Tout recours introduit devant la commission au cours d'une procédure de médiation et portant sur l'objet même de la médiation met immédiatement fin à cette dernière et emporte déclaration que la médiation est terminée. La commission informe sans délai le médiateur de l'introduction du recours.


« Chapitre II
« Saisine de la commission de recours de l'invalidité


« Art. R. 711-2.-A compter de la notification de la décision contestée, le requérant dispose d'un délai de six mois pour saisir la commission par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Ce délai est augmenté de :
« 1° Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
« 2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
« Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative.
« La saisine est accompagnée d'une copie de la décision contestée et mentionne les griefs formulés contre cette décision. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d'une copie de la demande adressée à l'administration.
« Si la copie de la décision ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.
« Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé par tout moyen conférant date certaine de réception.


« Chapitre III
« Composition et nomination des membres de la commission de recours de l'invalidité


« Art. 711-3.-La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre :
«-le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
«-le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant ;
«-un médecin chef des services relevant des dispositions de l'article L. 4138-2, de l'article L. 4211-1, ou du 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ;
«-un officier supérieur, ou son suppléant ;
«-deux personnalités qualifiées membres d'une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants.


« Art. 711-4.-Les membres de la commission et les suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception :
-du président qui est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;
-du représentant du directeur du service des retraites de l'Etat, qui est nommé par arrêté du ministre du budget.
« En cas d'empêchement du président, le médecin chef des services assure sa suppléance.


« Art. R. 711-5.-Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application des titres Ier et II du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 711-4, le directeur général de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, ou son représentant.
« Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application du titre III du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 711-4, le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant.
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission.


« Art. R. 711-6.-La durée du mandat du président et des membres de la commission est de deux ans, renouvelable deux fois. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres avant son terme, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir.


« Art. R. 711-7.-Un rapporteur général, qui peut être celui mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 4125-6 du code de la défense, et un rapporteur général adjoint sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A ayant accompli au moins trois ans de services effectifs. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense. Les rapporteurs sont ceux mentionnés à l'article R. 4125-6 du code de la défense.


« Art. R. 711-8.-La commission ne siège valablement que si quatre au moins des sept membres, dont le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son suppléant le cas échéant, est prépondérante.


« Art. R. 711-9.-Les frais de déplacement des membres de la commission représentant les associations de pensionnés sont pris en charge sur le fondement des dispositions réglementaires fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


« Chapitre IV
« Instruction des recours


« Art. R. 711-10.-Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane la décision contestée. Le président informe également le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'il peut être auditionné par la commission s'il en formule la demande dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette information. S'il ne manifeste pas son souhait d'être auditionné dans ce délai, la commission rend sa décision sur le fondement des éléments du dossier. Si le demandeur souhaite être auditionné, une convocation lui est adressée au moins un mois avant la séance, par tout moyen conférant date certaine de réception.
« Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de la commission le transmet sans délai à cette commission et en avise l'auteur du recours.


« Art. R. 711-11.-L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de la décision contestée. Toutefois, l'auteur de l'acte peut le retirer tant que la commission n'a pas statué sur le recours. Dans ce cas, il en informe sans délai la commission.


« Art. R. 711-12.-La commission ne peut statuer qu'après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites. S'il demande à être auditionné, il peut se faire assister de la personne de son choix.
« Le président de la commission peut décider de recourir à une audition par visio-conférence, notamment si le demandeur en a formulé le souhait ou s'il est domicilié en dehors du territoire métropolitain.


« Art. R. 711-13.-Les frais de transport du demandeur qui a fait l'objet d'une audition devant la commission sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec son état de santé. Les modalités de prise en charge des frais de transport de l'accompagnateur du demandeur sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.


« Art. R. 711-14.-Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours, à l'exception des expertises médicales qui ne peuvent être diligentées qu'avec l'accord du président.


« Art. R. 711-15.-Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. Le délai de quatre mois est suspendu à compter du jour où le président a informé le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'une expertise médicale est diligentée. Le délai recommence à courir à compter de la transmission au demandeur des conclusions de l'expertise médicale, par tout moyen conférant date certaine de réception ou, au plus tard, quatre mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la réalisation de l'expertise médicale.


« Art. R. 711-16.-Les règles de fonctionnement de la commission et les modalités d'examen des recours sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. »