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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1286 du 27 décembre 2018 relatif aux conditions d'hygiène et de sécurité destinées à préserver la santé et l'intégrité physique des militaires durant leur service)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1286 du 27 décembre 2018 relatif aux conditions d'hygiène et de sécurité destinées à préserver la santé et l'intégrité physique des militaires durant leur service)


Le chapitre III du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Santé et sécurité au travail


« Art. R. 4123-52.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux militaires placés en position d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 4138-2. L'autorité auprès de laquelle le militaire est affecté est désignée par le terme “ autorité d'emploi ”.


« Art. R. 4123-53.-Sous réserve des dispositions de la présente section, le militaire qui exerce une activité de même nature que celle qui peut être confiée à un personnel civil est régi par les règles des livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ainsi que, le cas échéant, par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime.
« L'autorité d'emploi est chargée de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du militaire, quel que soit le lieu géographique où il exerce son activité. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Elle veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration constante des situations existantes.
« L'autorité d'emploi met en œuvre les mesures prévues au deuxième alinéa conformément aux principes généraux de prévention suivants :
« 1° Eviter les risques ;
« 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
« 3° Combattre les risques à la source ;
« 4° Adapter le travail au militaire, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production ;
« 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
« 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
« 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 4123-10-1 et L. 4123-10-2 ;
« 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
« 9° Donner les instructions appropriées.


« Art. R. 4123-54.-Si des particularités inhérentes aux activités de défense nationale, de sécurité intérieure ou de sécurité civile s'opposent de manière contraignante aux dispositions et principes déterminés par l'article R. 4123-53, l'autorité d'emploi veille à assurer la sécurité et à protéger la santé physique et mentale du militaire, en adaptant ces dispositions et principes aux particularités locales et à l'environnement opérationnel.
« Ces particularités sont fixées par les décrets prévus à l'article R. 4123-61.


« Art. R. 4123-55.-Sous réserve des attributions des organismes consultatifs et de concertation mentionnés aux articles R. 4124-1 à R. 4124-25, l'autorité d'emploi du militaire peut, en fonction de la nature des risques et de l'importance des effectifs, être assistée d'une instance consultative de proximité compétente pour la mise en œuvre de la règlementation relative à la santé et la sécurité au travail à ce personnel, sauf lorsque les activités exercées au sein de l'autorité d'emploi relèvent des particularités mentionnées à l'article R. 4123-54.
« Les décrets prévus à l'article R. 4123-61 fixent les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les modalités de constitution, de composition et de fonctionnement de l'instance consultative de proximité.


« Art. R. 4123-56.-Une inspection est chargée du contrôle de l'application des dispositions de la présente section, dans des conditions fixées par les décrets prévus à l'article R. 4123-61.


« Art. R. 4123-57.-Lorsque le militaire qui exerce une activité de même nature que celle qui peut être confiée à un personnel civil a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, ou s'il constate toute défectuosité dans des systèmes de protection, il en avise immédiatement l'autorité d'emploi ou un de ses supérieurs hiérarchiques.
« Il peut se retirer d'une telle situation. Cette faculté doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
« L'autorité d'emploi ne peut lui demander de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité d'un système de protection.
« Aucune sanction, aucune retenue sur solde ne peut être prise à l'encontre d'un ou de plusieurs militaires qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
« En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, l'autorité d'emploi arrête, après avoir recueilli l'avis de l'inspection compétente chargée du contrôle de la santé et de la sécurité au travail, les mesures à prendre. Des dispositions fixées par les décrets prévus à l'article R. 4123-61 peuvent, par ailleurs, prévoir de recourir à des consultations supplémentaires.
« Le refus d'exécution de ces mesures expose à des sanctions disciplinaires.
« Le militaire ne peut se prévaloir du droit de retrait prévu par le présent article lorsqu'il exerce une activité relevant des particularités mentionnées à l'article R. 4123-54.
« L'autorité d'emploi prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre à l'agent, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.


« Art. R. 4123-58.-L'autorité d'emploi s'assure que le militaire a reçu une formation adaptée à la santé et à la sécurité au travail ayant pour objet de l'instruire des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle des autres personnels et, le cas échéant, celle des usagers du service.
« Elle porte notamment sur :
« 1° Les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours ;
« 2° Les conditions d'exécution du travail et, notamment, les consignes à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours ;
« 3° Les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre.


« Art. R. 4123-59.-Il incombe à chaque militaire de prendre soin, selon sa formation et ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
« Cette disposition n'affecte pas le principe de la responsabilité de l'autorité d'emploi.


« Art. R. 4123-60.-La médecine de prévention est assurée par le service de santé des armées, conformément à l'article R. 3232-11, lorsque le militaire est affecté soit au ministère de la défense ou à celui de l'intérieur, à l'exception des personnels isolés, soit dans une formation militaire ou un établissement dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense, sans préjudice des attributions du service de santé des armées relatives aux aptitudes exigées du militaire pour l'exercice de ses fonctions. Dans les autres cas, la médecine de prévention ou du travail est organisée par l'autorité d'emploi.


« Art. R. 4123-61.-Les particularités inhérentes aux activités de défense nationale, de sécurité intérieure et de sécurité civile mentionnées à l'article R. 4123-54 sont déterminées par décret.
« Les modalités d'application des articles R. 4123-55, R. 4123-56 et R. 4123-57 sont précisées par des décrets qui peuvent également comprendre des dispositions particulières, de nature à adapter celles prévues à la présente section, lorsque des conditions spécifiques d'organisation et de fonctionnement ou la mise en œuvre de techniques l'imposent. »