L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ArtExecution 15.-I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, après inscription sur un tableau d'avancement, les personnels de la classe normale du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins deux années dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans un corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical de catégorie B accessible, à la date de publication du présent décret, aux personnes titulaires de l'un des titres mentionnés à l'article 5.
« Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE GRADE de classe normale |
SITUATION DANS LE GRADE de classe supérieure |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon à partir de deux ans |
4e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
« II.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, après inscription sur un tableau d'avancement, les personnels de la classe normale du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins deux années dans le 5e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans un corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical de catégorie B accessible, à la date de publication du présent décret, aux personnes titulaires de l'un des titres mentionnés à l'article 5.
« Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE GRADE de classe normale |
SITUATION DANS LE GRADE de classe supérieure |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon à partir de 2 ans |
4e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
».