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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 modifiant le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 modifiant le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)


L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« ArtExecution 15.-I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, après inscription sur un tableau d'avancement, les personnels de la classe normale du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins deux années dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans un corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical de catégorie B accessible, à la date de publication du présent décret, aux personnes titulaires de l'un des titres mentionnés à l'article 5.
« Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION DANS LE GRADE
de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE
de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon à partir de deux ans

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an


« II.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, après inscription sur un tableau d'avancement, les personnels de la classe normale du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins deux années dans le 5e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans un corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical de catégorie B accessible, à la date de publication du présent décret, aux personnes titulaires de l'un des titres mentionnés à l'article 5.
« Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION DANS LE GRADE
de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE
de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir de 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an


».