L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-I.-Le corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense comprend deux grades :
« 1° Une classe normale, qui comporte onze échelons ;
« 2° Une classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.
« II.-Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense comprend deux grades :
« 1° Une classe normale, qui comporte dix échelons ;
« 2° Une classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons. »