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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 modifiant le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 modifiant le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)


L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-I.-Les membres des corps mentionnés à l'article 1er sont recrutés par voie de concours sur titres.
« II.-Pour être admis à concourir pour l'accès à la classe normale du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense, le candidat doit, selon la spécialité correspondante, être titulaire :
« 1° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code ;
« 2° Pour les psychomotriciens, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ;
« 3° Pour les orthophonistes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code.
« III.-Pour être admis à concourir pour l'accès à la classe normale du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, le candidat doit, selon la spécialité correspondante, être titulaire :
« 1° Pour les pédicures-podologues, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 du même code ;
« 2° Pour les ergothérapeutes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4331-3 du code de la santé publique soit de l'une des autorisations d'exercer la profession d'ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code ;
« 3° Pour les orthoptistes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthoptiste délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code ;
« 4° Pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale, soit du titre de formation mentionné aux articles L. 4351-3 ou L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code. »