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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 modifiant le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 modifiant le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)


Jusqu'à l'élection des représentants des corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense, qui interviendra dans un délai de huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret :
1° Les représentants du premier grade des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense représentent les membres du grade de classe normale des corps régis par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret ;
2° Les représentants du deuxième grade des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense représentent les membres du grade de classe supérieure des corps régis par le décret du 13 février 2017 précité dans sa rédaction issue du présent décret.