I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2018, en application de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2018 pour l'accès au grade d'avancement de l'un des corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l'article 21, leur intégration dans ledit corps.
Les agents promus au grade supérieur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions du décret du 30 octobre 2013 précité, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions prévues au tableau figurant au I de l'article 22.
II. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2018 pour l'accès au grade d'avancement du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2018.
Les agents promus au grade supérieur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense selon les dispositions de l'article 15 du décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.