L'article 118 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 28 » sont remplacés par les mots : « aux articles 28,64,64-1,64-1-2,64-2 et 64-3 » et les mots compris entre : « d'une part, sur » et : « achevées dans l'année » sont remplacés par les mots : « les montants versés au titre des missions et interventions » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la dotation annuelle affectée à chaque barreau par l'Etat en application des articles 27,64,64-1,64-1-2,64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 résulte, d'une part, du nombre de missions et d'interventions accomplies par les avocats intervenus au titre de ces dispositions et d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après. » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « La liquidation de la dotation », est inséré le mot : « annuelle » et les mots : « d'un état récapitulatif des missions achevées » sont remplacés par les mots : « des états liquidatifs mentionnés à l'article 117-1-1 » ;
4° Au quatrième alinéa, la première phrase est supprimée et les mots : « de la dotation non utilisée » sont remplacés par les mots : « des provisions non utilisées ».