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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2018-1275 du 26 décembre 2018 relatif à l'obligation de notification des offres de services de transport ferroviaire de voyageurs et à la procédure du test de l'équilibre économique)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2018-1275 du 26 décembre 2018 relatif à l'obligation de notification des offres de services de transport ferroviaire de voyageurs et à la procédure du test de l'équilibre économique)


I. - L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est chargée de recevoir, d'examiner et de publier la notification que lui adresse, conformément à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 2018/1795 de la Commission du 20 novembre 2018 susvisé, tout candidat à l'exploitation d'un nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs.
Si elle estime que cette notification ne concerne pas un nouveau service, elle publie sa décision en ce sens et en informe le ou les gestionnaires d'infrastructure concernés.
Si elle estime que cette notification concerne un nouveau service, elle en informe les autorités organisatrices ayant conclu des contrats de service public sur ce trajet ou sur un itinéraire de substitution, ainsi que la ou les entreprises exécutant un contrat de service public sur ce trajet ou cet itinéraire et le ou les gestionnaires d'infrastructures.
II. - L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit et publie sa méthodologie pour l'appréciation du caractère nouveau d'un service de transport ferroviaire de voyageurs au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2018/1795 de la Commission du 20 novembre 2018 susvisé.