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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27)


ANNEXE I
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU RÉGIME D'ACCÈS RÉGLEMENTANT L'UTILISATION DE FILETS FIXES DANS CERTAINES ZONES MARITIMES


I.-Champ d'application
1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle à l'aide des filets maillants ou emmêlants est interdite dans les zones de pêche CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII à l'est du 27° Ouest à des profondeurs supérieures à 200 mètres.
2. L'exercice de la pêche maritime professionnelle à l'aide des filets maillants ou emmêlants dans les zones de pêche CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII à l'est de 27° O à des profondeurs supérieures à 200 mètres et inférieures à 600 mètres est autorisé pour les navires détenteurs d'une autorisation européenne de pêche dénommée « AEP filets fixes avec dérogation 9.4 c » dans le respect des conditions fixées au point IV. du présent arrêté. Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas dans la zone de réglementation de la CPANE.
3. L'AEP filets fixes avec dérogation 9.4 c est obligatoire pour tout producteur qui exploite un navire de pêche professionnelle, battant pavillon français et immatriculé dans l'Union européenne, détenteur d'une licence de pêche communautaire et, le cas échéant, d'un permis de mise en exploitation, et qui utilise son navire dans le cadre de l'activité de pêche professionnelle définie au point 2 du présent article.
4. L'AEP filets fixes avec dérogation 9.4 c n'est ni transmissible ni cessible. Il est délivré à un producteur pour chacun de ses navires.
5. La liste des navires détenteurs d'une AEP filets fixes avec dérogation 9.4 c est notifiée à la Commission européenne par le ministre chargé des pêches maritimes selon les modalités définies par la réglementation de l'Union européenne.
II.-Durée de validité de l'AEP et dépôt de la demande
Par dérogation au point 1. de l'article 2. du présent arrêté, la validité de l'AEP filets fixes avec dérogation 9.4. c ne peut excéder le 31 janvier de l'année suivant l'année de délivrance.
III.-Liste des navires éligibles
1. La liste des navires pouvant être autorisés à bénéficier d'une AEP filets fixes avec dérogation 9.4 c est établie annuellement en fonction des mouvements de navires par le ministre chargé des pêches maritimes.
2. La liste initiale des navires pouvant être autorisés à exercer l'activité professionnelle visée au point 1 du présent article est constituée par les navires ayant participé à cette activité en 2008.3. Pour l'année, le nombre de navires autorisés à exercer l'activité professionnelle visée au point 1 du présent article ne dépasse pas le nombre de navires constituant la liste initiale visée au point 2 du présent article.
4. Les demandes présentées pour des navires non-inscrits sur la liste visée au point 2 du présent article sont transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et accompagnées d'une demande de transfert d'éligibilité.
5. Toutes les demandes d'AEP filets fixes avec dérogation 9.4 c présentées pour des navires non-inscrits sur la liste visée au point 2 du présent article sont instruites et classées en CCGRH, en tenant compte du plafonnement du nombre de navires visé au point III. 3 de la présente annexe, des orientations du marché, des possibilités de pêche, des équilibres socio-économiques et environnementaux.
IV.-Conditions encadrant l'utilisation de filets fixes
1. Aux fins du présent arrêté, on entend par filet maillet et filet emmêlant un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau. Ce type d'engin est destiné à la capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement.
Aux fins du présent point, on entend par trémail un engin constitué d'au moins deux nappes de filets accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue et maintenu verticalement dans l'eau.
2. Il est permis d'utiliser des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k et XII à l'est du 27° ouest, à condition :


-qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres et inférieure à 600 mètres ;
-que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5 ;
-qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire ;
-que les filets aient chacun une longueur maximale de quatre milles marins et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 20 kilomètres par navire ;
-que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures ;
-qu'au moins 85 % en poids de la capture conservée consiste en merlu européen ;
-que le nombre de navires participant à la pêche ne dépasse pas le niveau enregistré en 2008 ;
-que le capitaine du navire participant à la pêche inscrive dans le journal de bord, avant de quitter le port, la quantité et la longueur totale des engins transportés à bord du navire ;
-qu'au moins 15 % des départs fassent l'objet d'une inspection ;
-que le capitaine du navire ait à bord 90 % des engins tels qu'ils seront vérifiés dans le journal de bord communautaire pour ce voyage au moment du débarquement ;
-et que la quantité de toutes les espèces capturées supérieure à 50 kilos, y compris toutes les quantités rejetées supérieures à 50 kilos, soit inscrite dans le journal de bord communautaire.