Le conseil veille à ce que les critères et procédures mis en œuvre prennent en compte l'ensemble des activités et des fonctions des enseignants-chercheurs énumérées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation.
Il prend en considération pour la qualification et l'évaluation, les compétences d'ordre pédagogiques, scientifiques ou professionnelles.
Il prend en considération les objectifs ministériels relatifs au recrutement des enseignants-chercheurs dans les écoles.