L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Le jury de chacun des concours comprend les membres ci-après :
«-un membre du corps de conception et de direction ayant au moins le grade de commissaire général, ou détaché dans un emploi de contrôleur général ;
«-un membre d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
«-trois membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;
«-un magistrat de l'ordre judiciaire ;
«-une personnalité qualifiée extérieure à la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière ;
«-un psychologue.
« En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.
« Pour les deux concours, il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus. »