Avant le premier alinéa de l'article 4, il est créé deux alinéas ainsi rédigés :
« La pré-admission, commune aux premier et second concours, comprend des épreuves d'exercices physiques dont la nature, les modalités et le barème sont fixés par l'arrêté du 18 octobre 2012 susvisé (coefficient 3).
« Ces épreuves comportent un parcours d'habileté motrice et un test d'endurance cardio-respiratoire. »