L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-En vue des épreuves mentionnées au 1° et au 2° de l'article 11, le candidat établit un dossier comportant les rubriques figurant au II de l'annexe du présent décret. Ce dossier est remis, par le candidat, au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
« Le dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'intérieur.
« Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel après l'établissement de la liste des candidats admis à concourir. »