L'article R. 625-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 625-8.-La durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis :
« 1° Par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 mentionnée à l'article R. 625-7 ;
« 2° Par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour la formation aux activités de protection des navires. »