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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1266 du 26 décembre 2018 relatif aux modalités de délivrance aux notaires de renseignements et de copies d'actes figurant au fichier immobilier géré par la direction générale des finances publiques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1266 du 26 décembre 2018 relatif aux modalités de délivrance aux notaires de renseignements et de copies d'actes figurant au fichier immobilier géré par la direction générale des finances publiques)


Le titre Ier du décret du 14 octobre 1955 susvisé est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV
« Modalités de délivrance de renseignements et de copies d'actes aux notaires par la direction générale des finances publiques


« Art. 54 ter.-Pour l'application de l'article 2449 du code civil et sans préjudice des dispositions des articles 38-1 à 44-1 du présent décret, les notaires peuvent obtenir, en présentant à cet effet une demande à la direction générale des finances publiques au moyen d'une application informatique dédiée mise en place par celle-ci, la délivrance de renseignements ou de copies concernant :
« 1° Les documents publiés en application des articles 28,35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955 susvisé autres que les saisies non émargées de la mention de publication de l'adjudication ou de la mention du jugement constatant la conformité de la vente amiable ;
« 2° Les saisies en cours ;
« 3° Les inscriptions subsistantes ;
« 4° Les mesures de gel des avoirs immobiliers en cours.


« Art. 54 quater.-Les demandes de renseignements peuvent être formulées :
« 1° Du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées, sur tous immeubles dans le ressort d'un service chargé de la publicité foncière ;
« 2° Sur un ou plusieurs immeubles déterminés, sans indication de personnes ;
« 3° Du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées et sur un ou plusieurs immeubles déterminés dans le ressort d'un service chargé de la publicité foncière ;
« 4° En vue d'obtenir la copie d'un document numérisé publié en application des articles 28,35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955 susvisé, à l'exclusion :
« a) Des commandements valant saisie et des différents actes de procédure qui s'y rattachent ;
« b) Des procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement.


« Art. 54 quinquies.-Les demandes de renseignements et de copies indiquent, selon le cas :
« 1° Tous les éléments, prévus à l'article 9 du décret du 4 janvier 1955 susvisé et au b du 2° de l'article 39 du présent décret, d'identification des personnes physiques ou morales ou des immeubles et fractions d'immeubles du chef desquels les informations sont demandées ;
« 2° Le service chargé de la publicité foncière, l'année, le volume et le numéro d'ordre correspondant au classement du document dans le volume lorsque la demande se rapporte à un document publié.


« Art. 54 sexies.-Les renseignements obtenus comportent les mêmes précisions que celles prévues aux 1° et 2° de l'article 42-1. Ils ne donnent pas lieu à certification.


« Art. 54 septies.-Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités de fonctionnement de l'application informatique dédiée mentionnée à l'article 54 ter ainsi que les conditions de son déploiement sur le territoire. »