Le titre Ier du décret du 14 octobre 1955 susvisé est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Modalités de délivrance de renseignements et de copies d'actes aux notaires par la direction générale des finances publiques
« Art. 54 ter.-Pour l'application de l'article 2449 du code civil et sans préjudice des dispositions des articles 38-1 à 44-1 du présent décret, les notaires peuvent obtenir, en présentant à cet effet une demande à la direction générale des finances publiques au moyen d'une application informatique dédiée mise en place par celle-ci, la délivrance de renseignements ou de copies concernant :
« 1° Les documents publiés en application des articles 28,35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955 susvisé autres que les saisies non émargées de la mention de publication de l'adjudication ou de la mention du jugement constatant la conformité de la vente amiable ;
« 2° Les saisies en cours ;
« 3° Les inscriptions subsistantes ;
« 4° Les mesures de gel des avoirs immobiliers en cours.
« Art. 54 quater.-Les demandes de renseignements peuvent être formulées :
« 1° Du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées, sur tous immeubles dans le ressort d'un service chargé de la publicité foncière ;
« 2° Sur un ou plusieurs immeubles déterminés, sans indication de personnes ;
« 3° Du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées et sur un ou plusieurs immeubles déterminés dans le ressort d'un service chargé de la publicité foncière ;
« 4° En vue d'obtenir la copie d'un document numérisé publié en application des articles 28,35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955 susvisé, à l'exclusion :
« a) Des commandements valant saisie et des différents actes de procédure qui s'y rattachent ;
« b) Des procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement.
« Art. 54 quinquies.-Les demandes de renseignements et de copies indiquent, selon le cas :
« 1° Tous les éléments, prévus à l'article 9 du décret du 4 janvier 1955 susvisé et au b du 2° de l'article 39 du présent décret, d'identification des personnes physiques ou morales ou des immeubles et fractions d'immeubles du chef desquels les informations sont demandées ;
« 2° Le service chargé de la publicité foncière, l'année, le volume et le numéro d'ordre correspondant au classement du document dans le volume lorsque la demande se rapporte à un document publié.
« Art. 54 sexies.-Les renseignements obtenus comportent les mêmes précisions que celles prévues aux 1° et 2° de l'article 42-1. Ils ne donnent pas lieu à certification.
« Art. 54 septies.-Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités de fonctionnement de l'application informatique dédiée mentionnée à l'article 54 ter ainsi que les conditions de son déploiement sur le territoire. »