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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1265 du 26 décembre 2018 modifiant le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1265 du 26 décembre 2018 modifiant le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)


L'article 28 est ainsi modifié :
1° Le tableau du 1° est remplacé par le tableau suivant :
«


Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

2e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

Sans ancienneté

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

6e échelon

9/8 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

9/8 de l'ancienneté acquise

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale

11e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

6e échelon

9/16 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

9/16 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

9/13 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois

6e échelon à partir de 2 ans 6 mois

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de 2 ans et 6 mois

6e échelon avant 2 ans 6 mois

2e échelon

3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois

5e échelon

2e échelon

9/10 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 3 mois

3e échelon

1er échelon

3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


» ;
2° Le tableau du2° est remplacé par le tableau suivant :
«


Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Personnel de direction hors classe

Echelon spécial

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Personnel de direction de classe normale

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

9/10 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

9/10 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

1er échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise


» ;
3° Le 3° est supprimé ;
4° Le tableau du 4° est remplacé par le tableau suivant :
«


Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Maitre de conférences hors classe

Echelon exceptionnel

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

3e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

2e échelon

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

1er échelon

3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

Maitre de conférences de classe normale

9e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

6e échelon

15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

7e échelon

5e échelon

4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

6e échelon :

-à partir de 2 ans et 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois

-avant 2 ans et 6 mois

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an et 7 mois

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois

2e échelon

1er échelon

4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise


» ;
5° Le tableau du 5° est remplacé par le tableau suivant :
«


Situation ancienne dans le corps
des professeurs de chaires supérieures

Situation nouvelle dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

6e échelon

9/8 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

9/8 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

9/8 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

9/8 de l'ancienneté acquise


» ;
6° Après le 7°, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsque l'application des dispositions du présent article a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. »