L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »