Au titre II bis de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts, il est rétabli un chapitre premier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Règles applicables aux représentants fiscaux
« Art. 111 quinquies.-Dès lors qu'il est tenu d'accomplir, en application de l'article 1671 du code général des impôts, les obligations incombant à une personne représentée, le représentant unique prévu à l'article 302 decies du même code s'acquitte de l'ensemble des obligations incombant à cette même personne auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents. ».