L'arrêté du 29 mai 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots suivants : « et pour les besoins de l'examen du recours préalable prévu dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 du même code » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 141-1 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « et, pour les besoins de l'examen du recours préalable prévu dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 du même code, aux médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 et au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au deuxième alinéa, la deuxième occurrence de la référence : « V » est remplacée par la référence « VS » ;
c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale, le tarif pris en compte par dossier examiné est le tarif de la consultation fixé pour les praticiens généralistes et affecté du coefficient 1,5 (C × 1,5). ».
3° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les besoins de l'examen du recours préalable prévu dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, les médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 du même code bénéficient le cas échéant d'une indemnité de repas dont le montant forfaitaire est celui fixé en application du premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »