L'annexe au décret du 10 novembre 2010 susvisé est ainsi modifiée :
A. L'article 1er-2 est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par les dispositions suivantes : « Autres bénéficiaires » ;
2° Le I est ainsi modifié :
a) Les a et b du 1° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Les enfants mentionnés au 5° de l'article D. 160-14 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 160-2 du même code ;
« b) Les enfants affiliés au régime spécial qui dépassent au 1er septembre 2018 l'âge mentionné au 5° de l'article D. 160-14, lorsqu'ils poursuivent leurs études dans un établissement d'enseignement supérieur dans les conditions définies à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, jusqu'à qu'ils aient atteint l'âge de vingt-huit ans » ;
b) Les c à f et i du 1° et le 2°, comprenant les j à l, sont abrogés ;
c) Aux g et h du 1°, chacune des deux occurrences du nombre : « 21 » est remplacée par le nombre : « 24 » ;
3° Le dernier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes mentionnées aux a et b du 1° du I. » ;
4° Le deuxième alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux enfants mentionnés au a du 1° du I et à ceux mentionnés aux b, g et h du 1° du I lorsque l'affilié l'est au titre d'un droit à pension de vieillesse dérivé. » ;
B. Au deuxième alinéa du VI de l'article 3-2, les mots : « a à i » sont remplacés par les mots : « a, b, g et h du 1° du I » ;
C. A l'article 4-4, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - d'un des enfants mentionnés au I de l'article 1er-2 de la présente annexe ;
« - de l'enfant mort-né ayant fait l'objet d'une déclaration à l'état civil. »
« Ces dispositions s'appliquent également à l'enfant du conjoint » ;
D. L'article 4.8 est abrogé.
E. Au b du II de l'article 4-9, après les mots : « ayant droits » sont insérés les mots : « à charge » ;
F. A l'article 5-1, le dernier alinéa du I est complété par les mots : « , qui ne peut être postérieure au décès du bénéficiaire ».