Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début de l'article D. 160-1 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La date définie au deuxième alinéa de l'article L. 160-2 est le jour où l'enfant atteint 18 ans. » ;
2° L'article D. 160-14 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « autres que celles mentionnées au 7° » sont supprimés ;
b) Au a du 1°, les mots : « Pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats et les ouvriers de l'Etat » sont remplacés par les mots : « Pour les fonctionnaires civils de l'Etat et les magistrats mentionnés aux articles L. 712-1 et L. 712-2 » ;
c) Aux a et d du 1°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
d) Au premier alinéa du 4°, la référence : « , 6° » est supprimée ;
e) A la première phrase du 5°, les mots : « mineurs ayants droit ou les enfants de moins de 20 ans et n'ayant jamais rempli les conditions mentionnées aux 1°, 6° et 7° » sont remplacés par les mots : « jusqu'au mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 24 ans » et après les mots : « est ou était rattaché » sont ajoutés les mots : « ou à défaut, par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité sociale, à condition qu'ils n'aient jamais relevé du 1° ; » ;
f) La dernière phrase du 5° est supprimée ;
g) Les 6° et 7° sont supprimés.
3° L'article D. 160-15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 160-15. - Pour l'application de l'article L. 160-18, lorsque le changement d'organisme de sécurité sociale est à l'initiative de l'assuré, il est opéré à sa demande au moyen d'un télé service ou à défaut d'un formulaire mis à disposition par le régime de l'activité auquel l'assuré souhaite être rattaché. L'assuré est informé de son nouveau rattachement par l'organisme compétent dans un délai d'un mois.
« Pour l'application du 1° de l'article L. 160-18, le changement d'organisme de rattachement pour la prise en charge des frais de santé est effectué directement par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du présent code et L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime en cas de contrat à durée indéterminée ou d'une durée au moins égale à six mois et sous réserve que la quotité de travail du contrat soit au moins égale à 100 heures par mois. En l'absence de quotité de travail exprimée en heures, la rémunération ramenée au mois doit être au moins égale à 100 fois le salaire minimum de croissance. L'organisme chargé de la gestion du régime dont relève cette activité salariée devient alors l'organisme de rattachement de l'assuré, sauf si ce dernier exerce également une activité relevant de l'article L. 711-1 du présent code et de l'article L. 732-9 du code rural et de la pêche maritime ;
« Pour l'application du 4° de l'article L. 160-18, lorsque l'assuré déclare exercer une activité de travailleur indépendant au sens de l'article L. 611-1 sans exercer d'autre activité ou déclare exercer une activité de travailleur indépendant au sens de l'article L. 611-1 ainsi qu'une activité ne remplissant pas les conditions mentionnées au 1° ou 3° de l'article L. 160-18, l'organisme chargé de la gestion du régime général devient l'organisme de rattachement de l'assuré. Si l'assuré est titulaire d'une ou plusieurs pensions de vieillesse et exerce son activité de travailleur indépendant dans les conditions prévues à l'article L. 161-22, il peut choisir de demeurer rattaché aux organismes chargés de la gestion du régime qui lui verse la pension.
« Lorsque l'assuré se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 160-18, le changement d'organisme est opéré par l'organisme nouvellement compétent pour la prise en charge des frais de santé de l'assuré dans un délai maximum de deux mois à compter du début de sa nouvelle activité professionnelle lorsque l'assuré relève des 1°, 3° et 4° de l'article précité, à compter de la déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle lorsque l'assuré relève du 2° de l'article précité, à compter de la date d'envoi du courrier informant l'assuré qu'il ne remplit plus les conditions pour être rattaché à son régime actuel lorsque l'assuré relève du 5° de l'article précité.
« Dans tous les cas, l'assuré est informé de son rattachement par l'organisme compétent dans un délai d'un mois à compter de ce rattachement par tout moyen permettant d'en rapporter la preuve. »
4° L'article D. 172-2 est ainsi rédigé :
« Art. D. 172-2. - Dans le cas où l'assuré a relevé successivement d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 et du régime général, ou inversement, le service et la charge des prestations de l'assurance décès incombent au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations. » ;
5° Les articles D. 160-17, D. 172-1, D. 172-3 à D. 172-5, D. 172-7 à D. 172-9 et D. 381-23 sont abrogés.