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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1256 du 27 décembre 2018 relatif à l'utilisation en droits à formation professionnelle des points acquis au titre du compte professionnel de prévention et au droit à formation professionnelle de certaines victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1256 du 27 décembre 2018 relatif à l'utilisation en droits à formation professionnelle des points acquis au titre du compte professionnel de prévention et au droit à formation professionnelle de certaines victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article R. 432-9-2, le mot : « heures » est remplacé par le mot : « droits » ;
2° L'article R. 432-9-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 432-9-3.-Le montant de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12 est fixé à 7 500 euros, dont l'utilisation peut être fractionnée.
« Ce montant est réévalué selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 6323-11 du code du travail. » ;
3° A l'article R. 432-9-5, les mots : « ou l'employeur » sont supprimés ;
4° L'article R. 432-9-6 est abrogé ;
5° L'article R. 432-9-7 devient l'article R. 432-9-6 ;
6° Le premier alinéa de l'article R. 432-9-6, dans sa rédaction issue du présent décret, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour chaque action de formation prise en charge dans le cadre de l'abondement du compte personnel de formation prévu à l'article L. 432-12, la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse nationale d'assurance maladie une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement. Les modalités de versement, par la Caisse nationale d'assurance maladie à la Caisse des dépôts et consignations, des sommes correspondantes sont fixées par une convention conclue entre ces deux organismes. » ;


7° L'article R. 432-9-8est abrogé.