Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article R. 4163-11 :
a) Les mots : « 25 heures » sont remplacés par les mots : « un montant de 375 euros » ;
b) Après les mots : « moins exposés. », il est inséré la phrase : « Ce montant est réévalué selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 6323-11. » ;
2° L'article R. 4163-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4163-18.-Lorsque le titulaire d'un compte professionnel de prévention veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1° du I de l'article L. 4163-7, il joint à sa demande de formation un document précisant le montant qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des points inscrits sur le compte professionnel de prévention ainsi que le poste qu'il occupe. » ;
3° L'article R. 4163-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4163-19.-La formation demandée par le titulaire d'un compte professionnel de prévention est reconnue éligible par l'opérateur du conseil en évolution professionnelle si elle remplit la condition fixée au 1° du I de l'article L. 4163-7. » ;
4° L'article R. 4163-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4163-20.-Lorsqu'il reconnait la formation éligible, l'opérateur du conseil en évolution professionnelle fournit une attestation au salarié, qui la transmet dans le cadre de sa demande d'utilisation de points à l'organisme gestionnaire désigné à l'article R. 4163-15. » ;
5° A l'article R. 4163-21, les mots : « heures de formation » sont remplacés par les mots : « un montant exprimé en euros » ;
6° L'article R. 4163-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4163-22.-Pour chaque action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention, la Caisse des dépôts et consignations fournit à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 l'attestation prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale.
« Les modalités de versement des sommes correspondantes sont fixées par la convention prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale. » ;
7° Les articles R. 4163-23 et R. 4163-24 sont abrogés.