Il est inséré, après l'article 68 du décret susvisé du 20 décembre 1990, un article 68-1 ainsi rédigé :
« Art. 68-1.-Sauf s'ils relèvent, à titre obligatoire, d'un autre régime, les enfants des personnes affiliées à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires qui relèvent, pour la prise en charge de leurs frais de santé, de cet organisme dans les conditions prévues à l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale, continuent d'en relever jusqu'au mois au cours duquel ils atteignent l'âge mentionné au 5° de l'article D. 160-14 du même code. »