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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1255 du 27 décembre 2018 portant simplification et modification de la gestion des droits aux indemnités journalières et pour la prise en charge des frais de santé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1255 du 27 décembre 2018 portant simplification et modification de la gestion des droits aux indemnités journalières et pour la prise en charge des frais de santé)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 160-25 et au troisième alinéa de l'article R. 160-29, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° A l'article R. 160-26 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les opérations de gestion mises en œuvre par les mutuelles ou groupements de mutuelles, régis par le code de la mutualité, constitués pour la prise en charge des frais de santé des fonctionnaires civils de l'Etat et des magistrats mentionnés aux articles L. 712-1 et L. 712-2, font l'objet d'une convention conclue entre ces mutuelles ou groupements de mutuelles et la Caisse nationale de l'assurance maladie. » ;
b) Au III, qui devient le II, les mots : « Les conventions mentionnées au I sont conclues » sont remplacés par les mots : « La convention mentionnée au I est conclue » ;
c) Au IV, qui devient le III :


-au premier alinéa, les mots : « Ces conventions fixent » sont remplacés par les mots : « Cette convention fixe » ;
-au 4°, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II » ;


d) Le V devient le IV ;
3° A l'article R. 161-3, les mots : « Le délai prévu » sont remplacés par les mots : « La durée prévue », le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « laquelle » et le mot : « fixé » est remplacé par le mot : « fixée » ;
4° L'article R. 172-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 172-1.-Pour le calcul des indemnités journalières maladie ou maternité versées en application de l'article L. 172-1, l'ensemble des rémunérations salariées ou assimilées perçues dans les conditions prévues à l'article R. 323-4 sont prises en compte par l'organisme auquel est rattaché l'assuré pour ses frais de santé, sans que leur somme ne puisse excéder le plafond prévu à l'avant-dernier alinéa de cet article. » ;


5° L'article R. 172-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 172-2.-Dans le cas où l'assuré a relevé successivement du régime général ou d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 et du régime agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations de l'assurance décès incombent au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations.
« Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées par la réglementation propre à un régime spécial ne permettent pas l'octroi des prestations de ce régime, celui-ci est tenu d'accorder les prestations prévues par le régime général dans les conditions fixées pour ce dernier. » ;


6° A l'article R. 172-7, qui devient l'article R. 172-21-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « s'ils deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales » sont remplacés par les mots : « s'ils viennent à exercer une activité salariée relevant du régime général ou du régime agricole » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « du total de la pension d'invalidité », sont insérés les mots : « du régime général ou » ;
c) Au cinquième alinéa :


-à la première phrase, les mots : « du régime agricole des assurances sociales » sont remplacés par les mots : « du régime général ou du régime agricole servie au titre d'une activité salariée » ;
-à la seconde phrase, après les mots : « du régime agricole », sont insérés les mots : « ou du régime général » ;


d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent article ne s'applique pas aux régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 lorsque l'assuré cumule une pension d'invalidité servie par ces régimes et une pension d'invalidité servie par le régime général ou le régime agricole au titre d'une activité salariée. » ;
7° A l'article R. 172-9 :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé et les mots : « prestations en espèces » sont remplacés par les mots : « indemnités journalières au titre de la maladie et de la maternité » ;
8° Au premier alinéa de l'article R. 172-12-1, après les mots : « des dispositions », sont insérés les mots : « du second alinéa » ;
9° Au premier alinéa de l'article R. 172-12-3, après les mots : « Pour l'application », sont insérés les mots : « du second alinéa » ;
10° Le I de l'article R. 172-21-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, si l'assuré exerce simultanément l'activité d'un travailleur indépendant mentionné à l'article L. 631-1 et une activité salariée relevant du régime général, la charge financière et le service de la pension d'invalidité relèvent de l'activité au titre de laquelle la durée d'assurance est la plus longue. En cas de durées d'assurance équivalentes au titre de chacune des activités, ils relèvent de l'activité au titre de laquelle les revenus d'activité cotisés sont les plus élevés. » ;
11° L'article R. 313-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles la rémunération de certaines activités est considérée comme remplissant les conditions de durée du travail requises pour l'application des conditions mentionnées au présent article et à l'article R. 313-3 du présent code. » ;
12° La dernière phrase du 4° de l'article R. 323-8 est supprimée ;
13° Au quatrième alinéa de l'article R. 362-1, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « six » ;
14° La section 3 du chapitre Ier du titre 8 du livre 3 est abrogée ;
15° A l'article R. 382-104, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés ;
16° Après le sixième alinéa de l'article R. 742-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation qui partent en mobilité, au sens des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, dans un Etat de l'Union européenne autre que la France pendant leur formation ou leur apprentissage peuvent désigner un mandataire résidant en France et chargé, par eux, d'assurer le versement des cotisations d'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité et vieillesse. » ;
17° A l'article R. 742-21-5, les mots : « du premier alinéa, » sont supprimés ;
18° Les articles R. 161-8-2, R. 172-3, R. 172-5, R. 172-6, R. 172-8, R. 381-100, R. 753-4 à R. 753-20 et R. 753-25 sont abrogés.