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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1253 du 26 décembre 2018 modifiant le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1253 du 26 décembre 2018 modifiant le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique)


Après l'article 24 du même décret, sont insérés les articles 24-1 à 24-3 ainsi rédigés :


« Art. 24-1.-Pour être promus dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe, les intéressés doivent remplir les conditions suivantes : soit être titulaires d'un doctorat, d'une agrégation, ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école nationale supérieure ou par une université, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent à l'un des titres ou diplômes précités, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.


« Art. 24-2.-Pour être promus dans la catégorie des ingénieurs chargés d'études, les intéressés doivent soit être titulaires d'une maîtrise, d'une licence, ou d'un titre d'ingénieur reconnu par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent à l'un des titres ou diplômes précités, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.


« Art. 24-3.-Pour être promus dans la catégorie des assistants, les intéressés doivent soit être titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques, d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. »