Les dispositions de l'article 24 du même décret sont ainsi modifiées :
1° Au premier alinéa, les mots : « au titre II pour les recrutements externes » sont remplacés par les mots : « aux articles 24-1 à 24-3 et 25-1 ».
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre de postes offerts annuellement à l'avancement ne peut être supérieur à un taux appliqué au nombre d'agents susceptible d'être promus défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'alinéa précédent n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
« Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.
« Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. »