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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018 relatif à l'exercice d'un mandat local par les militaires en position d'activité)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018 relatif à l'exercice d'un mandat local par les militaires en position d'activité)


Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° L'article R. 121-13est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient également de ces dispositions, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 121-14, après les mots : « fonction publique, », sont insérés les mots : « les militaires en position d'activité, » ;
3° L'article R. 121-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables aux militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ; le militaire élu informe son autorité hiérarchique par écrit sept jours au moins avant son absence, en précisant la date et la durée de l'absence envisagée. » ;
4° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics » ;
5° A l'article R. 121-33, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « aux militaires en position d'activité et » ;
6° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 121-31 ne sont pas applicables aux militaires en position d'activité. »