A titre transitoire, en application de l'article 55 du décret du 15 novembre 2018, pour les premières années de livraison pour lesquelles est prévue une date de début de la période d'échanges, la liste des Etats participants interconnectés ne peut être révisée - pour une année de livraison donnée - que si cette révision intervient avant la date de début la période d'échanges prévue pour cette année de livraison dans les règles du mécanisme de capacité. Le cas échéant, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité propose une révision des paramètres énumérés à l'article R. 335-9 dans les meilleurs délais suivant la procédure prévue au deuxième paragraphe de l'article R. 335-2.
A défaut, pour une année de livraison, la composition de cette liste demeure inchangée pour toute la durée l'exercice.