I. - L'organisme de certification ayant attribué la certification transmet sous un délai de quinze jours à l'organisme de certification désigné pour reconnaître la certification, après que celui-ci l'ait informé de sa capacité à reconnaître cette certification, la liste :
- des audits réalisés corrélatifs à une phase de certification initiale ou de renouvellement, ou à la surveillance ;
- des audits supplémentaires, le cas échéant, intervenus entre la dernière phase de certification initiale ou de renouvellement, ou à la dernière surveillance et la demande de transfert de la certification ;
- des réclamations intervenues entre la dernière phase de certification ou de renouvellement, ou à la dernière surveillance et la demande de transfert de la certification.
II. - Le bureau d'études transmet à l'organisme de certification désigné pour reconnaître la certification :
- une copie de son document de certification en cours de validité ;
- son ou ses derniers rapports d'audits corrélatifs à une phase de certification initiale ou de renouvellement, ou à la surveillance ;
- le cas échéant, son ou ses rapports des audits supplémentaires intervenus entre la dernière phase de certification initiale ou de renouvellement, ou à la dernière surveillance et la demande de transfert de la certification ;
- la liste de toutes les non-conformités critiques et non-critiques ne faisant pas l'objet d'une correction et d'une action corrective permettant de satisfaire à l'exigence du référentiel de certification ;
- la ou les corrections et actions correctives mises en œuvre, le cas échéant, pour les réclamations instruites intervenues entre la dernière phase de certification ou de renouvellement, ou à la dernière surveillance et la demande de transfert de la certification.
III. - L'organisme désigné pour reconnaître la certification analyse les documents transmis par le bureau d'études et l'organisme de certification ayant attribué la certification et transmet un rapport de cette analyse à son instance consultative relative aux décisions de certification. La décision de reconnaître la certification est prise, dans un délai d'un mois après réception des éléments mentionnés au II. du présent article, au vu des conclusions du rapport d'analyse et de toute autre information pertinente.
IV. - Dans les six mois qui suivent le transfert d'une certification, l'organisme de certification ayant reconnu la certification réalise un audit supplémentaire d'un jour, dans les locaux de la personne responsable de l'organisation permettant de répondre au référentiel de certification mentionnée à l'article 8 du présent arrêté, dont l'objectif est de s'assurer, par sondage, du respect du référentiel de certification.