I. - Lorsqu'une certification est suspendue, résiliée à la demande du bureau d'études, retirée ou échue, l'organisme de certification informe, dans les plus brefs délais, la Direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
II. - Lorsque la certification est retirée du fait d'une non-conformité critique dont la correction et l'action corrective proposées par le bureau d'études ne permettent pas de satisfaire à l'exigence du référentiel de certification ou ne sont pas parvenues à l'organisme de certification dans le délai mentionné au II. de l'article 11 du présent arrêté, l'organisme de certification s'assure de la mise en œuvre des dispositions du II. de l'article 12 du présent arrêté. Il informe, dans les plus brefs délais, la Direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement des résultats de cette mise en œuvre et transmet, le cas échéant, la liste mentionnée à l'article 12 du présent arrêté.