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Article 30 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)

Article 30 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)


I. - L'organisme de certification s'appuie, pour la réalisation des audits, sur des équipes d'audit composées au minimum d'un auditeur.
II. - L'organisme de certification désigne un auditeur responsable d'audit parmi les membres qui composent l'équipe d'audit. Les responsables d'audit justifient d'une formation d'une semaine à la pratique de l'audit et au minimum :


- soit un diplôme de niveau I et une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine d'activité de la gestion des sites et sols pollués ;
- soit onze ans d'expérience professionnelle dans le domaine d'activité de la gestion des sites et sols pollués ;
- soit un diplôme de niveau I, une expérience professionnelle de trois ans dans des domaines en interaction avec la gestion des sites et sols pollués et une formation d'au moins deux semaines sur le domaine d'activité des sites et sols pollués.


III. - En complément des critères de qualifications mentionnés au II. du présent article, l'organisme de certification s'assure que les responsables d'audit maîtrisent le référentiel de certification.
IV. - L'organisme de certification met en œuvre une évaluation de la compétence des membres qui composent ses équipes d'audit.