Après que l'instance nationale d'accréditation a statué sur la recevabilité de la demande d'accréditation, les organismes certificateurs détenant une accréditation, pour un autre domaine d'activité, selon la norme définie à l'article 4 du présent arrêté sont autorisés à délivrer un maximum de six certificats sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté. Les autres candidats sont autorisés à délivrer un maximum de trois certificats sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et d'en avoir informé préalablement l'instance nationale d'accréditation.