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Article 29 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)

Article 29 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)


Après que l'instance nationale d'accréditation a statué sur la recevabilité de la demande d'accréditation, les organismes certificateurs détenant une accréditation, pour un autre domaine d'activité, selon la norme définie à l'article 4 du présent arrêté sont autorisés à délivrer un maximum de six certificats sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté. Les autres candidats sont autorisés à délivrer un maximum de trois certificats sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et d'en avoir informé préalablement l'instance nationale d'accréditation.