I. - L'organisme de certification définit les éléments nécessaires pour instruire l'étape d'étude de recevabilité des phases de certification initiale et de renouvellement. Ces éléments comprennent :
- la portée de la certification envisagée ;
- un extrait K bis ou équivalent du bureau central ainsi qu'un ou plusieurs extraits K bis ou équivalents faisant apparaître tous les établissements du périmètre de certification ;
- si l'un des établissements du périmètre de certification ne présente pas le même numéro unique d'identification que celui du bureau central, les éléments démontrant le respect des dispositions du III de l'article 19 du présent arrêté ;
- le prénom, nom et coordonnées de la personne responsable de l'organisation permettant de répondre au référentiel de certification ;
- l'organigramme de l'établissement ;
- le nombre de travailleurs susceptibles d'intervenir sur site ou d'avoir une incidence sur la prestation du bureau central ainsi que de tous les établissements du périmètre de certification ;
- la démonstration du bureau d'études de sa capacité à respecter le référentiel de certification (comme la matrice des compétences, la liste des équipements en propre ou loués, les prestations systématiquement réalisées par des prestataires en dehors du périmètre de certification, que ce prestataire soit interne au bureau d'études ou extérieur à celui-ci, et la liste des dossiers réalisés conformément aux exigences mentionnées à l'article 2 ou, le cas échéant, à l'article 3 du présent arrêté) ;
- les informations concernant les fonctions ou prestations confiées à des prestataires en dehors du périmètre de certification, que ce prestataire soit interne au bureau d'études ou extérieur à celui-ci, susceptibles d'avoir des conséquences sur la conformité aux exigences de certification ;
- le cas échéant, des certificats de capacité ;
- toute autre information jugée pertinente par l'organisme de certification.
II. - L'organisme de certification définit, s'il l'estime nécessaire, les éléments nécessaires pour s'assurer de la faisabilité de la surveillance du programme de certification et des modifications de périmètre de certification telle détaillées à l'article 23 du présent arrêté, notamment en se fondant sur les éléments énumérés au I.