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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)


I. - Pour l'application du programme de certification relatif aux bureaux d'études constitués de plusieurs établissements, un échantillonnage des établissements est réalisé, pour l'étape d'évaluation de la conformité, de la manière suivante :


- pour la phase de certification initiale, égal à la racine carrée du nombre d'établissements total arrondi à l'entier supérieur ;
- pour la surveillance, égal à 0,6 de la racine carrée du nombre d'établissements total arrondi à l'entier supérieur ;
- pour la phase de renouvellement, égal à 0,8 de la racine carrée du nombre d'établissements total arrondi à l'entier supérieur.


II. - Pour les étapes d'évaluation de la conformité de la phase de certification initiale et de renouvellement, l'échantillon des établissements est composé du bureau central, d'un établissement sélectionné aléatoirement et d'établissements au libre choix de l'organisme de certification.
III. - Pour l'étape d'évaluation de la conformité de la surveillance, l'échantillon des établissements est composé d'un établissement sélectionné aléatoirement et d'établissements au libre choix de l'organisme de certification.
IV. - La sélection des établissements au libre choix de l'organisme de certification est réalisée au regard des établissements préalablement sélectionnés aléatoirement afin de maximiser le nombre d'établissements évalués sur un nombre de phase restreintes.
V. - Toutefois, tous les établissements du périmètre de certification font l'objet d'au moins un audit sur une période allant de la phase de certification initiale jusqu'à la phase de renouvellement consécutive ou allant d'une phase de renouvellement jusqu'à la phase de renouvellement consécutive.
VI. - Au regard des conclusions des étapes d'évaluation de la conformité ou toute autre information pertinente, l'organisme de certification, après validation de l'instance consultative relative aux décisions de certification, opère un renforcement des modalités d'échantillonnage.