I. - Le bureau d'études, souhaitant modifier la portée de sa certification, informe l'organisme de certification de son intention et de la date d'effet souhaitée.
II. - La modification de la portée de la certification n'est autorisé que pour une certification valide et ne faisant pas l'objet de suspension.
III. - Pour toute demande de modification de la portée de la certification, une phase de certification initiale est engagée par l'organisme de certification en considérant la portée de la certification souhaitée.