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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)


I. - Le bureau d'études, souhaitant modifier la portée de sa certification, informe l'organisme de certification de son intention et de la date d'effet souhaitée.
II. - La modification de la portée de la certification n'est autorisé que pour une certification valide et ne faisant pas l'objet de suspension.
III. - Pour toute demande de modification de la portée de la certification, une phase de certification initiale est engagée par l'organisme de certification en considérant la portée de la certification souhaitée.