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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)


L'organisme de certification conserve tous les enregistrements liés au processus de certification, y compris les audits supplémentaires mentionnés à l'article 13, et les plaintes et appels reçus sur une période correspondant au minimum à 3 phases complètes telles que définies à l'article 5.