Pour les décisions relatives à la certification mentionnées aux articles 5 et 6 du présent arrêté, l'organisme de certification dispose d'une instance consultative relative aux décisions de certification dont la composition comprend de manière paritaire des représentants des bureaux d'études certifiés et des donneurs d'ordre du domaine considéré. La direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement dispose d'un siège pour cette instance et fait appel, en tant que de besoin, à des experts techniques reconnus dans le domaine considéré.