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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)


I. - Au regard des conclusions des étapes relatives à l'évaluation de la conformité mentionnée aux articles 5 et 6 du présent arrêté ou de toute autre information pertinente notamment les plaintes et appels reçus par l'organisme de certification ou en cas de modifications organisationnelles susceptibles d'avoir un impact sur le respect du référentiel de certification, l'organisme de certification programme, le cas échéant, de manière inopinée ou non, des audits supplémentaires. Si, au vu des explications fournies par le bureau d'études certifié, l'impact sur le respect du référentiel de certification est susceptible de remettre en cause la qualité de la prestation, l'organisme de certification suspend alors la certification.
II. - A l'issue de ces audits supplémentaires, l'organisme de certification réalise une étape de décision relative à la certification et, le cas échéant, une étape d'octroi de la certification dans des conditions similaires à celles mises en place par l'organisme de certification pour répondre aux exigences des articles 5 et 6 du présent arrêté.