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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)


I. - L'organisme de certification définit les éléments nécessaires pour instruire l'étape d'étude de recevabilité des phases de certification et de renouvellement. Ces éléments comprennent :


- la portée de la certification envisagée ;
- un extrait K bis ou équivalent de l'établissement ;
- le prénom, nom et coordonnées de la personne responsable de l'organisation permettant de répondre au référentiel de certification ;
- l'organigramme de l'établissement ;
- le nombre de travailleurs de l'établissement susceptibles d'intervenir sur site ou d'avoir une incidence sur la prestation ;
- la démonstration du bureau d'études de sa capacité à respecter le référentiel de certification (comme la matrice des compétences, la liste des équipements en propre ou loués, les prestations systématiquement réalisées par des prestataires en dehors du périmètre de certification, que ce prestataire soit interne au bureau d'études ou extérieur à celui-ci, et la liste des dossiers réalisés conformément aux exigences mentionnées à l'article 2 ou, le cas échéant, à l'article 3 du présent arrêté) ;
- les informations concernant les fonctions ou prestations confiées à des prestataires en dehors du périmètre de certification, que ce prestataire soit interne au bureau d'études ou extérieur à celui-ci, susceptibles d'avoir des conséquences sur la conformité aux exigences de certification ;
- le cas échéant, des certificats de capacité ;
- toute autre information jugée pertinente par l'organisme de certification.


II. - L'organisme de certification définit, s'il l'estime nécessaire, les éléments pour s'assurer de la faisabilité de la surveillance du programme de certification, notamment en se fondant sur les éléments énumérés au I.