Articles

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement)


Après la phase de certification initiale ou après une phase de renouvellement, l'organisme de certification s'assure du maintien et du respect des conditions de certification par une surveillance comportant les étapes suivantes :


- Evaluation de la conformité : l'organisme de certification réalise, tous les 20 mois, plus ou moins 4 mois, un ou plusieurs audits dans les locaux du bureau d'études candidat à la certification et, le cas échéant, sur le ou les sites objet de la prestation (« audit chantier ») afin de s'assurer que le référentiel de certification est respecté. Les conditions et les durées d'audit sont définis à l'article 8 du présent arrêté ;
- Décision relative à la certification : la décision du maintien de la certification est prise au vu des conclusions de l'étape relative à l'évaluation de la conformité et de toute autre information pertinente.