Le bureau d'études certifié selon les modalités de l'article 2 du présent arrêté qui souhaite, conformément à l'article R. 556-3 du code de l'environnement, délivrer des attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction ou d'aménagement sur le fondement d'étude de sol qu'il a lui-même établie est certifié conformément à un référentiel comprenant, outre le référentiel visé au II. de l'article 2 du présent arrêté, la partie 2 version décembre 2018 de la série de normes NF X31-620. En dehors de ce cas particulier, la certification selon la partie 2 version de décembre 2018 de la série de normes NF X31-620 reste une démarche volontaire du bureau d'études.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pour les études des sols antérieures à la date de parution du présent arrêté.