Au deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé, après les mots : « dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens », sont ajoutés les mots : « ou d'assurer leur sécurité et de prévenir des collisions lors de l'action de chasse à tir, sauf prescriptions particulières contraires dans le schéma départemental de gestion cynégétique. La récupération des chiens se fait dans le respect des règles de sécurité, en particulier les dispositions de l'article 5 s'appliquent lorsqu'il est fait usage d'un véhicule. »