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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1246 du 26 décembre 2018 relatif aux programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1246 du 26 décembre 2018 relatif aux programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)


L'article R. 211-81-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « En zone vulnérable, » et les mots : « mesures des » sont supprimés. Les mots : « de la zone » sont remplacés par les mots : « des zones vulnérables » ;
2° Au II, avant le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les programmes d'actions régionaux délimitent les zones correspondant aux zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4 dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Ces zones peuvent être étendues afin d'assurer la cohérence territoriale des mesures. » ;
3° Au premier alinéa du II, devenu le deuxième alinéa, les mots : « Dans certaines parties de zone vulnérable atteintes par la pollution » sont remplacés par les mots : « Dans ces zones » et le mot : « également » est supprimé ;
4° Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le dispositif de surveillance annuelle de l'azote qui comporte :
« a) La déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines produites, traitées, épandues, stockées ou cédées ainsi que celle de leurs lieux d'épandage, par les personnes physiques et morales épandant des fertilisants sur des terres agricoles ou dont l'activité génère un fertilisant azoté destiné à l'épandage agricole ;
« b) L'évaluation annuelle par le préfet de région de la pression d'épandage d'azote qui est égale à la quantité d'azote de toutes origines épandue sur des terres agricoles au cours de l'année ramenée à la surface agricole utile.
« Lorsque cette mesure est mise en œuvre, les déclarations annuelles prévues au III de l'article L. 211-3 peuvent être rendues obligatoires. Ces déclarations précisent notamment, pour les expéditions et livraisons de matières fertilisantes azotées mises sur le marché mentionnées aux articles L. 255-2 à L. 255-4 et aux 1° à 4° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime, leur ventilation selon la localisation du receveur, et pour les échanges de matières fertilisantes autres que celles mentionnées ci-avant, le détail des quantités d'azote par receveur ou fournisseur ; » ;
5° Le 4° du II est complété par les mots : « exprimé en kilogrammes d'azote par hectare » ;
6° Le 5° du II est complété par les mots : «, lorsque les surfaces exploitées ne sont pas suffisantes pour permettre l'épandage des effluents dans le respect de l'équilibre de la fertilisation azotée mentionné au 3° du I de l'article R. 211-81 » ;
7° Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;
8° Le III devient le VI du même article. Dans cette nouvelle subdivision, les mots : «, outre les mesures prises en application des articles R. 211-82 et R. 211-83, » sont supprimés ;
9° Le IV devient le VII du même article. Dans cette nouvelle subdivision, après le mot : « élaboration », sont insérés les mots : « des programmes d'actions régionaux, » et l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit également la méthodologie d'identification des zones mentionnées au II, les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et la méthodologie de calcul de la valeur de référence et de la marge d'incertitude mentionnées au 3° du III, ainsi que les caractéristiques du dispositif mentionné au 5° du III. »