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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-1243 du 26 décembre 2018 relatif à l'application des articles L. 2121-2 et L. 2121-12 du code des transports)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-1243 du 26 décembre 2018 relatif à l'application des articles L. 2121-2 et L. 2121-12 du code des transports)


Une entreprise ferroviaire qui souhaite supprimer un service qu'elle organise librement en informe le ministre chargé des transports, les régions, les départements et les communes concernés au moins un an avant la date de mise en œuvre des évolutions envisagées.
Une entreprise ferroviaire qui souhaite modifier un service qu'elle organise librement en informe le ministre chargé des transports, les régions, les départements et les communes concernés au moins neuf mois avant la date de mise en œuvre des évolutions envisagées. La modification d'un service s'entend d'une évolution du nombre d'arrêts marqués dans une gare desservie ou d'une variation d'horaire supérieure à trente minutes.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéa, pour les demandes de modification ou suppression de sillons formulées auprès du gestionnaire d'infrastructure pour la phase d'adaptation de l'horaire de service de l'année suivante se traduisant par une modification ou suppression pérenne de service, les entreprises ferroviaires informent le ministre chargé des transports, les régions, les départements et les communes concernés simultanément à la demande.
Ne sont pas soumises au présent article les demandes de modification ou suppression de sillons formulées auprès du gestionnaire d'infrastructure ponctuellement en cours d'horaire de service ou pendant la phase d'adaptation de l'horaire de service de l'année suivante.