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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)


I. - Dans chaque entité concernée par le transfert, le nombre d'emplois transférés est déterminé à partir de l'équivalent en emplois à temps plein travaillé des salariés concourant directement ou indirectement au service transféré, par catégorie d'emploi. Ces catégories sont rattachées à trois groupements d'emplois :
1° Les emplois concourant directement à la production. Ces emplois concernent les activités opérationnelles nécessaires au service de transport transféré :
a) Conduite ligne ;
b) Autre conduite : tram-train, manœuvre, lignes locales ;
c) Accompagnement train et lutte anti-fraude, sécurité ferroviaire, service aux clients à bord, sauvegarde des recettes à bord et au sol ;
d) Gares : services en gare relevant du transporteur, notamment escale et vente, ainsi que, le cas échéant, les prestations relevant du gestionnaire de gare et fournis par le transporteur dans les conditions de l'article L. 2121-17-4 du code des transports ;
e) Maintenance courante du matériel roulant.
Le nombre d'emplois transférés des catégories de ce groupement est déterminé en additionnant le temps d'affectation de chaque salarié au service transféré, incluant le temps de trajet entre le lieu principal d'affectation et le lieu de prise de service. Les heures non consacrées à la production sont réparties au prorata des différents services auxquels le salarié est affecté.
2° Les emplois relevant de spécialités techniques concourant indirectement à la production du service transféré. Ces emplois concernent les activités d'appui technique à la production du service transféré :
a) Matériel : ingénierie de maintenance (suivi du matériel), organisation et planification des opérations de maintenance en concordance avec le plan transport ;
b) Traction : conception, programmation, adaptation opérationnelle ;
c) Trains : conception, programmation, adaptation opérationnelle ;
d) Gares : le cas échéant, les prestations relevant du gestionnaire de gare et fournis par le transporteur dans les conditions de l'article L. 2121-17-4 ;
e) Exploitation : conception de plan de transport, gestion des ressources et gestion des aléas d'exploitation, traitement des incidents, coordination des différents services.
Le nombre d'emplois transférés des catégories de ce groupement est déterminé de la manière suivante, par catégorie d'emploi :
i) le nombre d'emplois transférés déterminé au 1° est divisé par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé des emplois concourant directement à la production des entités concernées. Ce nombre est calculé selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° ;
ii) le ratio ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'équivalents en emploi à temps plein travaillé des emplois relevant de spécialités techniques concourant indirectement à la production des entités concernées ;
3° Les emplois concourant indirectement aux activités du service transféré. Ces emplois concernent les fonctions support suivantes :
a) Ressources humaines ;
b) Comptabilité et contrôle de gestion ;
c) Achats ;
d) Système d'information ;
e) Communication interne et externe.
Le nombre d'emplois transférés des catégories de ce groupement est déterminé de la manière suivante, par catégorie d'emploi :
i) le ratio mentionné au i du 2° est multiplié par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé des emplois concourant indirectement aux activités des entités concernées ;
ii) le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé déterminé au présent 3° ne saurait excéder dix pour cent de la somme des emplois transférés déterminés au 1° et au 2°, en veillant à une répartition équilibrée entre ces différentes catégories d'emploi.
II. - Les salariés pris en compte dans le calcul des équivalents en emplois à temps plein travaillé sont les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 et l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat régi par le code du travail.
III. - Sont exclus du calcul du nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé, les salariés affectés aux emplois suivants :
1° Pour le groupe public mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports les emplois des directions centrales de la SNCF et de SNCF Mobilités ou, à partir du 1er janvier 2020, les emplois correspondants pour la société nationale SNCF et, le cas échéant, ses filiales ;
2° Pour les autres attributaires, les emplois équivalents aux emplois mentionnés à l'alinéa précédent.
IV. - Le nombre d'emplois transférés par catégorie d'emploi est arrondi selon la règle suivante :
1° Lorsque la décimale est inférieure à 0,5, le nombre est arrondi à l'unité inférieure ;
2° Lorsque la décimale est supérieure ou égale à 0,5, le nombre est arrondi à l'unité supérieure.